La commission du
titre de séjour (article 9)
La
composition de cette commission a été modifiée. Désormais, le
directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ainsi qu’une personnalité qualifiée désignée par
le préfet pour sa compétence en matière de sécurité publique seront
présents. Un maire nommé par le président de l’association des
maires du département ou, par, le préfet lorsqu’il y a plusieurs
associations des maires dans le département (amendement UC).
La
maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné y est
entendu à sa demande.
Désormais
le préfet pourra saisir la commission pour toute question relative à
la délivrance de titres de séjour. Le président et le directeur du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (amendement
UC) pourront être invités à participer à la réunion de la
commission.
Un
amendement du groupe vise à créer un régime dérogatoire au droit
commun des cartes de séjour au profit des chercheurs. Il est prévu d’accorder
à des personnes justifiant d’une qualification professionnelle de
pouvoir bénéficier d’une carte de séjour pouvant excéder la durée
légale d’un an et ne pouvant excéder quatre ans.
L’accès au
statut de résident (articles 10 et 13)
Le
délai de trois années de résidence régulière en France pour
pouvoir accéder, éventuellement, à la carte de résident au titre de
l’article 14 de l’ordonnance est étendu à cinq années.
La carte de résident donne le droit d’exercer une profession.
Ce
délai est réduit à deux ans notamment pour l’étranger, père ou
mère d’un enfant français qui sollicite la carte de résident et qui
séjourne en France au titre du regroupement familial et pour les
conjoints et les enfants légitimes, naturels ou adoptés de l’étranger
titulaire de la carte de résident.
Le
texte prévoit également l’introduction d’une condition d’intégration
pour l’étranger (connaissance de la langue française, connaissance
des principes républicains).
La
carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la
présence constitue une menace pour l’ordre public.
De
plus, le texte supprime la délivrance de plein droit de la carte dé
résident à l’étranger titulaire d’une carte de séjour pendant
cinq ans au titre du regroupement familial.
Mariages blancs et
reconnaissances de paternité de complaisance (articles 11 et 12).
Cet
article a pour but de renforcer la lutte contre l’utilisation
frauduleuse du mariage. Il prévoit que la durée de vie commune
nécessaire à l’époux du conjoint français, pour obtenir la carte
de résident, sera désormais de deux ans, et non plus d’un an.
De
même, le projet prévoit de lutter contre les reconnaissances en
paternité de complaisance en rendant cumulatives deux conditions (exercer
l’autorité parentale et subvenir aux besoins) qui
jusqu’à présent demeuraient alternatives.
Les sanctions
(articles 15, 17, 19, 19 bis)
Cet
article transpose une directive du 28 juin 2001 qui prévoit notamment
des sanctions à l’encontre des transporteurs qui acheminent
des étrangers dépourvus des documents de voyage requis et l’obligation
pour les transporteurs d’assurer leur rapatriement.
Il
s’agit notamment d’appliquer strictement la nécessité de détenir
un visa de transit aéroportuaire, qui existe déjà dans les textes
mais demeure ineffective en raison de considérations diplomatiques.
Les
entreprises sont incitées à s’équiper du dispositif de
numérisation des documents de voyage tout en continuant à s’assurer
que les documents ne sont pas des faux manifestes.
Des
sanctions sont également prévues en cas de délit d’aide à l’entrée
et au séjour irréguliers des étrangers. Ce délit est constitutif
de circonstances aggravantes notamment lorsque des circonstances
exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de
blessures ou lorsque l’aide a été constituée au moyen d’une
habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un
aérodrome.
Un
délit spécifique de mariage simulé est créé. Il est passible de
cinq ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Les peines
sont aggravées si l’infraction est commise en bande organisée. Au
titre de peine complémentaire, une interdiction de séjour ou une
interdiction de territoire pourra être prononcée.
L’article
19 bis met à la charge des employeurs d’étrangers en situation
irrégulière un contribution forfaitaire représentative des frais
de rapatriement de l’étranger.
L’interdiction
de territoire
La
double peine a subi de profondes modifications lors de l’examen de ce
texte. La liste des étrangers protégés s’en est trouvée étendue.
Liste
des personnes ne pouvant faire l’objet d’un arrêté d’expulsion
(article 24) :
-
L’étranger
résidant régulièrement en France depuis plus de 20 ans.
-
L’étranger
résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite
une prise en charge médicale. L’étranger né ou résidant
en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans.
-
L’étranger
qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans et qui
est marié depuis 3 ans soit avec un ressortissant français, soit
avec un ressortissant étranger résidant en France depuis qu’il a
atteint l’âge de 13 ans.
-
L’étranger
qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans et qui
est parent d’un enfant français résidant en France à
condition que la naissance de cet enfant soit antérieure aux faits
ayant entraîné sa condamnation, et qu’il exerce l’autorité
parentale et subvienne à ses besoins.
Quelques
précisions ont été apportées notamment sur le fait que l’étranger
ne doit pas vivre en état de polygamie.
Un
amendement du groupe UC précise que en matière d’interdiction de
territoire (article 42), seuls les parquets peuvent constater que les
personnes entrent dans le champ d’application du dispositif de
relèvement automatique de la peine ou de la mesure administrative par
la délivrance d’un titre de séjour.
Un
article additionnel présenté par le Gouvernement prévoit que peut
être délivré un visa aux étrangers résidant hors de France qui ont
obtenu l’abrogation de la mesure d’expulsion dont ils faisaient l’objet
ou qui ont été relevés de leur peine d’interdiction de territoire
français, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient du régime
de protection absolue. Cette hypothèse n’est plus possible lorsque la
famille résidant en France s’y oppose.
Le régime du
droit au regroupement familial (article 28)
Le
projet de loi procède à un certain nombre de modifications de ce
régime notamment en ce qui concerne la condition de ressource
suffisante, l’hypothèse de l’exclusion du regroupement familial,
les vérifications des conditions de logement et de ressources confiée
au maire, le délai d’exécution du regroupement familial, l’impossibilité
d’obtenir un titre de séjour en cas de rupture de la vie commune.
Les
sénateurs ont rétabli l’obligation pour l’étranger de disposer d’une
niveau de ressources d’un montant au moins égal au salaire minimum de
croissance mensuel, sans que ce montant soit augmenté d’un
coefficient prenant en compte le nombre de personnes composant le foyer.
Le
Sénat donne la possibilité aux maires de faire appel aux agents
municipaux du logement pour la procédure de vérification des
conditions de logement et de ressources des étrangers demandant le
regroupement familial.
Le
préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la
communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger en
raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son
conjoint.
Protection
temporaire (article 30)
Afin
de gérer les situations d’afflux massifs de personnes déplacées ne
pouvant rentrer dans leur pays d’origine, le projet de loi transpose
le directive du 20 juillet 2001.
Ce
statut n’est pas cumulable avec le statut de réfugié.
C’est
au Conseil de l’Union européenne de constater un afflux massif de
personnes déplacées et de déclencher la protection temporaire. Le
régime de la protection temporaire peut être étendu à un groupe
supplémentaire de personnes qui n’est pas visé dans la décision du
Conseil, lorsqu’il est déplacé pour les mêmes raisons et à partir
du même pays d’origine.
Réforme du
régime de la rétention administrative (article 33)
Le
placement en rétention administrative, ordonné par le préfet, vise à
maintenir les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignemen,t
à la disposition de l’administration. Il s’agit d’une mesure de
surveillance et de contrôle et non d’un détention pénitentiaire.
Le
Sénat a précisé le régime de la rétention tant au niveau des droits
de l’étranger qu’au niveau des pouvoirs du parquet et du juge des
libertés et de la détention.
Une
procédure du même type que la rétention-détention prévue par le loi
du 9 septembre 2002, est instaurée, permettant de maintenir l’étranger
à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à
partir du prononcé de l’ordonnance du juge des libertés et de la
détention.
Le
procureur doit être immédiatement informé du placement en rétention
de l’étranger.
Les
étrangers peuvent disposer des documents rédigés dans des langues
définies par arrêté et décrivant leurs droits au cours de la
procédure d’éloignement, ainsi que leurs conditions d’exercice.
Le
juge des libertés et de la détention peut tenir des audiences dans une
salle spécialement aménagée à proximité immédiate d’un centre de
rétention lors de la seconde prolongation de la rétention.
L’expérimentation
sur le transport des personnes maintenues (article 34 quater)
Sur
présentation de M. Estrosi, un amendement voté par les députés
permet d’ouvrir une période d’expérimentation permettant à l’Etat
de confier à des personnes publiques ou privées le transport de
personnes retenues au centre de rétention ou maintenues en zone d’attente.
Le
Sénat a supprimé la possibilité de prévoir par décret que les
agents de sécurité privée investis de ces nouvelles missions puissent
être armés.
Sur
proposition du son rapporteur, les sénateurs ont également encadré la
procédure en indiquant d’une part, que les marchés de transport
pourront être passés dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la loi, et pour une durée n’excédant pas deux ans.
D’autre
part, le Gouvernement présentera un rapport dressant un bilan d‘expérimentation
avant l’expiration du délai de dix-huit mois, dans un objectif de
généralisation du dispositif.
Attribution de la
nationalité française
S’agissant
de l’attribution au conjoint étranger, la condition de durée
de mariage nécessaire est de deux ans (article 35 A).
Ce
délai passe à trois ans lorsque l’étranger, au moment de sa
déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue
pendant un délai au moins d’un an en France à compter du mariage.
D’autre
part, a été supprimée la dérogation au délai de mariage requis
accordée aux conjoints devenant parents avant ou après le mariage.
Le
Sénat redéfinit les conditions d’accès à la nationalité afin,
notamment, de préciser le critère d’assimilation du conjoint à la
communauté française. Il doit pour cela justifier d’une connaissance
suffisante de la langue française.
Pour
les enfants accueillis en France soit par une famille d’accueil
soit par les services sociaux (article 35 B), le délai requis pour
obtenir la nationalité française passe à cinq lorsque l’enfant est
accueilli par une famille française. Ce même délai est fixé à trois
ans lorsqu’il est accueilli par les services sociaux.
S’agissant
des conditions pour acquérir la nationalité française au sens
de l’article 21-24 du code civil, le Sénat substitue l’exigence de
la connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité
française à celle d’une connaissance suffisante des responsabilités
et avantages conférés par la citoyenneté, afin dévaluer la
motivation réelle du postulant à la naturalisation.
L’immigration à
la Réunion (après l’article 44 quater)
Un
amendement présenté par Anne-Marie Payet prévoit la création d’un
commission composée d’élus, de représentants et de parlementaires
locaux. Cette commission est chargée d’examiner la situation
particulière de l’immigration à la Réunion.
Enfin,
un amendement adopté par le Sénat habilite la Gouvernement à
procéder par ordonnance pour créer un code d’entrée et de
séjour des étrangers en France afin de regrouper et d’organiser
l’ensemble des dispositions législatives (après l’article 44 ter).