Activités Sénat

Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.
   1ère lecture

 

BILAN ( SUITE)

Mardi 21 octobre 2003

La commission du titre de séjour (article 9)

La composition de cette commission a été modifiée. Désormais, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière de sécurité publique seront présents. Un maire nommé par le président de l’association des maires du département ou, par, le préfet lorsqu’il y a plusieurs associations des maires dans le département (amendement UC).

La maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné y est entendu à sa demande.

Désormais le préfet pourra saisir la commission pour toute question relative à la délivrance de titres de séjour. Le président et le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (amendement UC) pourront être invités à participer à la réunion de la commission.

Un amendement du groupe vise à créer un régime dérogatoire au droit commun des cartes de séjour au profit des chercheurs. Il est prévu d’accorder à des personnes justifiant d’une qualification professionnelle de pouvoir bénéficier d’une carte de séjour pouvant excéder la durée légale d’un an et ne pouvant excéder quatre ans.

L’accès au statut de résident (articles 10 et 13)

Le délai de trois années de résidence régulière en France pour pouvoir accéder, éventuellement, à la carte de résident au titre de l’article 14 de l’ordonnance est étendu à cinq années. La carte de résident donne le droit d’exercer une profession.

Ce délai est réduit à deux ans notamment pour l’étranger, père ou mère d’un enfant français qui sollicite la carte de résident et qui séjourne en France au titre du regroupement familial et pour les conjoints et les enfants légitimes, naturels ou adoptés de l’étranger titulaire de la carte de résident.

Le texte prévoit également l’introduction d’une condition d’intégration pour l’étranger (connaissance de la langue française, connaissance des principes républicains).

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

De plus, le texte supprime la délivrance de plein droit de la carte dé résident à l’étranger titulaire d’une carte de séjour pendant cinq ans au titre du regroupement familial.

Mariages blancs et reconnaissances de paternité de complaisance (articles 11 et 12).

Cet article a pour but de renforcer la lutte contre l’utilisation frauduleuse du mariage. Il prévoit que la durée de vie commune nécessaire à l’époux du conjoint français, pour obtenir la carte de résident, sera désormais de deux ans, et non plus d’un an.

De même, le projet prévoit de lutter contre les reconnaissances en paternité de complaisance en rendant cumulatives deux conditions (exercer l’autorité parentale et subvenir aux besoins) qui jusqu’à présent demeuraient alternatives.

Les sanctions (articles 15, 17, 19, 19 bis)

Cet article transpose une directive du 28 juin 2001 qui prévoit notamment des sanctions à l’encontre des transporteurs qui acheminent des étrangers dépourvus des documents de voyage requis et l’obligation pour les transporteurs d’assurer leur rapatriement.

Il s’agit notamment d’appliquer strictement la nécessité de détenir un visa de transit aéroportuaire, qui existe déjà dans les textes mais demeure ineffective en raison de considérations diplomatiques.

Les entreprises sont incitées à s’équiper du dispositif de numérisation des documents de voyage tout en continuant à s’assurer que les documents ne sont pas des faux manifestes.

Des sanctions sont également prévues en cas de délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers des étrangers. Ce délit est constitutif de circonstances aggravantes notamment lorsque des circonstances exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures ou lorsque l’aide a été constituée au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome.

Un délit spécifique de mariage simulé est créé. Il est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Les peines sont aggravées si l’infraction est commise en bande organisée. Au titre de peine complémentaire, une interdiction de séjour ou une interdiction de territoire pourra être prononcée.

L’article 19 bis met à la charge des employeurs d’étrangers en situation irrégulière un contribution forfaitaire représentative des frais de rapatriement de l’étranger.

L’interdiction de territoire

La double peine a subi de profondes modifications lors de l’examen de ce texte. La liste des étrangers protégés s’en est trouvée étendue.

Liste des personnes ne pouvant faire l’objet d’un arrêté d’expulsion (article 24) :

  • L’étranger résidant régulièrement en France depuis plus de 20 ans.

  • L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. L’étranger né ou résidant en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans.

  • L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans et qui est marié depuis 3 ans soit avec un ressortissant français, soit avec un ressortissant étranger résidant en France depuis qu’il a atteint l’âge de 13 ans.

  • L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans et qui est parent d’un enfant français résidant en France à condition que la naissance de cet enfant soit antérieure aux faits ayant entraîné sa condamnation, et qu’il exerce l’autorité parentale et subvienne à ses besoins.

Quelques précisions ont été apportées notamment sur le fait que l’étranger ne doit pas vivre en état de polygamie.

Un amendement du groupe UC précise que en matière d’interdiction de territoire (article 42), seuls les parquets peuvent constater que les personnes entrent dans le champ d’application du dispositif de relèvement automatique de la peine ou de la mesure administrative par la délivrance d’un titre de séjour.

Un article additionnel présenté par le Gouvernement prévoit que peut être délivré un visa aux étrangers résidant hors de France qui ont obtenu l’abrogation de la mesure d’expulsion dont ils faisaient l’objet ou qui ont été relevés de leur peine d’interdiction de territoire français, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient du régime de protection absolue. Cette hypothèse n’est plus possible lorsque la famille résidant en France s’y oppose.

Le régime du droit au regroupement familial (article 28)

Le projet de loi procède à un certain nombre de modifications de ce régime notamment en ce qui concerne la condition de ressource suffisante, l’hypothèse de l’exclusion du regroupement familial, les vérifications des conditions de logement et de ressources confiée au maire, le délai d’exécution du regroupement familial, l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour en cas de rupture de la vie commune.

Les sénateurs ont rétabli l’obligation pour l’étranger de disposer d’une niveau de ressources d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, sans que ce montant soit augmenté d’un coefficient prenant en compte le nombre de personnes composant le foyer.

Le Sénat donne la possibilité aux maires de faire appel aux agents municipaux du logement pour la procédure de vérification des conditions de logement et de ressources des étrangers demandant le regroupement familial.

Le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint.

Protection temporaire (article 30)

Afin de gérer les situations d’afflux massifs de personnes déplacées ne pouvant rentrer dans leur pays d’origine, le projet de loi transpose le directive du 20 juillet 2001.

Ce statut n’est pas cumulable avec le statut de réfugié.

C’est au Conseil de l’Union européenne de constater un afflux massif de personnes déplacées et de déclencher la protection temporaire. Le régime de la protection temporaire peut être étendu à un groupe supplémentaire de personnes qui n’est pas visé dans la décision du Conseil, lorsqu’il est déplacé pour les mêmes raisons et à partir du même pays d’origine.

Réforme du régime de la rétention administrative (article 33)

Le placement en rétention administrative, ordonné par le préfet, vise à maintenir les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignemen,t à la disposition de l’administration. Il s’agit d’une mesure de surveillance et de contrôle et non d’un détention pénitentiaire.

Le Sénat a précisé le régime de la rétention tant au niveau des droits de l’étranger qu’au niveau des pouvoirs du parquet et du juge des libertés et de la détention.

Une procédure du même type que la rétention-détention prévue par le loi du 9 septembre 2002, est instaurée, permettant de maintenir l’étranger à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à partir du prononcé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Le procureur doit être immédiatement informé du placement en rétention de l’étranger.

Les étrangers peuvent disposer des documents rédigés dans des langues définies par arrêté et décrivant leurs droits au cours de la procédure d’éloignement, ainsi que leurs conditions d’exercice.

Le juge des libertés et de la détention peut tenir des audiences dans une salle spécialement aménagée à proximité immédiate d’un centre de rétention lors de la seconde prolongation de la rétention.

L’expérimentation sur le transport des personnes maintenues (article 34 quater)

Sur présentation de M. Estrosi, un amendement voté par les députés permet d’ouvrir une période d’expérimentation permettant à l’Etat de confier à des personnes publiques ou privées le transport de personnes retenues au centre de rétention ou maintenues en zone d’attente.

Le Sénat a supprimé la possibilité de prévoir par décret que les agents de sécurité privée investis de ces nouvelles missions puissent être armés.

Sur proposition du son rapporteur, les sénateurs ont également encadré la procédure en indiquant d’une part, que les marchés de transport pourront être passés dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, et pour une durée n’excédant pas deux ans.

D’autre part, le Gouvernement présentera un rapport dressant un bilan d‘expérimentation avant l’expiration du délai de dix-huit mois, dans un objectif de généralisation du dispositif.

Attribution de la nationalité française

S’agissant de l’attribution au conjoint étranger, la condition de durée de mariage nécessaire est de deux ans (article 35 A).

Ce délai passe à trois ans lorsque l’étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant un délai au moins d’un an en France à compter du mariage.

D’autre part, a été supprimée la dérogation au délai de mariage requis accordée aux conjoints devenant parents avant ou après le mariage.

Le Sénat redéfinit les conditions d’accès à la nationalité afin, notamment, de préciser le critère d’assimilation du conjoint à la communauté française. Il doit pour cela justifier d’une connaissance suffisante de la langue française.

Pour les enfants accueillis en France soit par une famille d’accueil soit par les services sociaux (article 35 B), le délai requis pour obtenir la nationalité française passe à cinq lorsque l’enfant est accueilli par une famille française. Ce même délai est fixé à trois ans lorsqu’il est accueilli par les services sociaux.

S’agissant des conditions pour acquérir la nationalité française au sens de l’article 21-24 du code civil, le Sénat substitue l’exigence de la connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française à celle d’une connaissance suffisante des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, afin dévaluer la motivation réelle du postulant à la naturalisation.

L’immigration à la Réunion (après l’article 44 quater)

Un amendement présenté par Anne-Marie Payet prévoit la création d’un commission composée d’élus, de représentants et de parlementaires locaux. Cette commission est chargée d’examiner la situation particulière de l’immigration à la Réunion.

Enfin, un amendement adopté par le Sénat habilite la Gouvernement à procéder par ordonnance pour créer un code d’entrée et de séjour des étrangers en France afin de regrouper et d’organiser l’ensemble des dispositions législatives (après l’article 44 ter).

A. Gourault

 

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